M-35.1, r. 157.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons

Texte complet
4. Sur demande des PBQ, le producteur est tenu de leur transmettre tout renseignement relatif à l’inventaire des bouvillons, dont notamment ceux concernant l’identification, la date de naissance et les entrées ou sorties d’élevage de bouvillons.
Les PBQ peuvent conclure une entente avec Attestra, organisme gestionnaire désigné par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) selon la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) afin que ce dernier lui transmette, pour chaque producteur, les renseignements prévus au premier alinéa.
Décision 12615, a. 4.
En vig.: 2024-05-22
4. Sur demande des PBQ, le producteur est tenu de leur transmettre tout renseignement relatif à l’inventaire des bouvillons, dont notamment ceux concernant l’identification, la date de naissance et les entrées ou sorties d’élevage de bouvillons.
Les PBQ peuvent conclure une entente avec Attestra, organisme gestionnaire désigné par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) selon la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) afin que ce dernier lui transmette, pour chaque producteur, les renseignements prévus au premier alinéa.
Décision 12615, a. 4.